AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., gérant de la société SCS, domicilié ... (17e), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités de gérant de la société SCS, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 10 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., ... (17e), en vue de rechercher la preuve de la fraude aux obligations de l'article 31 de l'ordonnance précitée de la société à responsabilité limitée SCS, dont il est le gérant ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ;
Attendu qu'en se référant à la demande d'enquête de Mme Annie Y..., chef des services fiscaux chargée de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, en date du 28 août 1991, et en visant l'arrêté du 21 juin 1991 et le décret du 19 juillet 1991, alors qu'aux termes de ce décret (JO du 21 juillet), Mme Y... ne dispose de la délégation de signature du ministre chargé de l'économie qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean B..., directeur général des Impôts, de M. Jean-Pierre A..., directeur, et de M. Patrice Z..., sous-directeur, et dès lors sans constater que Mme Y... avait signé la demande d'enquête par délégation du ministre en raison de l'absence ou de l'empêchement de MM. B..., A... et Z..., le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des Impôts, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.