IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
1° X... Michel, Y... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat, vols avec arme, tentatives de vols avec arme, coups et blessures volontaires avec arme, association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
2° X... Michel, Y... Patrice, Z... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel, en date du 8 juillet 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du Rhône pour vols à main armée, tentatives de vols à main armée, violences avec arme, association de malfaiteurs, et, en outre, Michel X... et Patrice Y... pour tentatives d'homicides volontaires.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois de Michel X... :
Attendu que Michel X... a formé deux pourvois contre l'arrêt du 22 avril 1994, le premier par mandataire le 27 avril 1994, le second au greffe de la maison d'arrêt le 2 mai 1994 ; qu'ayant épuisé par la première déclaration le droit de se pourvoir, son second pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi de Christian Z... : (sans intérêt) ;
Sur les pourvois de Michel X... et Patrice Y... :
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 22 avril 1994 attaqué a refusé d'annuler les opérations d'expertise en matière d'armes et de balistique, confiées par ordonnances du 6 avril 1992 (procédure n° 80 / 88), des 22 janvier 1992 et 3 mars 1992 (procédure n° 70 / 91), et du 6 février 1992 (procédure n° 152 / 92) au docteur A..., médecin-expert près la cour d'appel, mais non inscrit à la rubrique d'armes et de balistique, sur la liste de la cour d'appel, ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation, qui n'a pas prêté serment ;
" aux motifs que le docteur A..., inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, à la rubrique " médecine légale ", a prêté serment en cette qualité et n'avait pas à renouveler son serment à l'occasion de sa désignation en vue des expertises d'armes, de munitions et de balistique ; qu'il est d'ailleurs inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon à la rubrique " criminalistique " depuis 1992 ;
" alors que, dans l'ensemble des rapports d'expertise déposés en 1992, le docteur A... se présente comme " médecin-expert " et non comme expert en armes et balistique, ou encore criminalistique, ce qui démontre que son inscription, à cette dernière rubrique, est postérieure à l'ensemble des désignations litigieuses ; que le serment prêté lors de l'inscription à une rubrique, ne vaut pas pour des désignations dans des matières distinctes ; qu'il s'ensuit, qu'à l'époque de ses désignations, le docteur A..., non inscrit en matière d'armes et de balistique, devait, lors de chaque désignation dans cette matière, prêter le serment prévu à l'article 160, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des articles 157 et 160 du Code de procédure pénale que les juges n'ont pas à motiver le choix des experts, ni à faire renouveler le serment déjà prêté, lorsque ceux-ci sont inscrits sur l'une des listes prévues par ces textes ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'opère de distinction entre les diverses rubriques que peuvent comporter, en pratique, les listes précitées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
Sur le second pourvoi formé par Michel X... contre l'arrêt du 22 avril 1994 :
Le DECLARE irrecevable ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE.