Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 de la Convention collective nationale du notariat ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a quitté, le 1er mars 1984, l'étude notariale Alheritière pour exercer auprès des notaires associés Jean et Pierre X..., aux droits desquels se trouve actuellement la SCP Pierre X..., l'emploi de clerc sous-principal ; que, dans une lettre des notaires Jean et Pierre X... du 23 novembre 1983, il était mentionné que M. Y... percevrait une gratification annuelle de la même importance que celle qui lui était octroyée par l'étude Alheritière ; que cette gratification n'a pas été portée sur la fiche de classement dressée en application de l'article 9 de la Convention collective nationale du notariat ; que M. Y... a démissionné le 1er juin 1989, anticipant de quelques semaines l'âge de la retraite ; que, prétendant que la SCP Pierre X... lui était redevable d'une somme au titre de la gratification annuelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement d'une somme au titre de la gratification, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions impératives de ce texte, la fiche de classement, seule, matérialise la substance de la commune intention des contractants ;
Qu'en statuant ainsi alors que le silence de la fiche de classement n'interdisait pas au salarié de prouver, que l'employeur avait pris en sa faveur un engagement, qui n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre de la gratification, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.