Joint les pourvois n°s 92-14.542 et 92-17.301, qui attaquent le même arrêt ;
Maintient dans la cause la Société de construction de lignes électriques, contre laquelle sont dirigés les moyens du pourvoi provoqué soutenu par la Société générale et la BNP ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal n° 92-14.542 , ainsi que le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 92-17.301 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un groupement de quatre entreprises françaises, parmi lesquelles la société Fournié-Grospaud et la Société de construction de lignes électriques (la société SCLE) a conclu cinq marchés de constructions avec des collectivités locales algériennes et a obtenu que le Crédit populaire d'Algérie se porte garant à première demande de la bonne exécution des travaux et de la restitution des acomptes ; que la Société générale s'est portée contre-garante à première demande, le Crédit lyonnais et la BNP se portant eux-mêmes garants vis-à-vis de la Société générale, au prorata des parts de marchés incombant aux sociétés Fournié-Grospaud et SCLE ; que les deux entreprises partenaires de ces dernières ont été mises en liquidation judiciaire avant l'achèvement des chantiers ; que le Crédit populaire d'Algérie a appelé la contre-garantie de la Société générale, laquelle a exercé son recours contre les deux autres banques françaises ; que la société Fournié-Grospaud et la société SCLE ont assigné les quatre banques françaises et algérienne pour qu'il leur soit fait défense de payer les sommes convenues, aux motifs que leurs engagements constituaient des cautionnements et que diverses exceptions pouvaient, dès lors, être opposées aux maîtres d'ouvrage et qu'en tout cas, les garanties avaient été appelées après leur date de validité ; que, toutefois, relevant que, bien qu'intitulés " cautions " et se référant aux marchés de travaux, les divers actes souscrits par les banques expriment clairement leurs volontés de s'engager irrévocablement à exécuter les demandes de paiement sans considération des obligations nées de l'exécution de ces marchés et de renoncer à toute opposabilité des exceptions pouvant s'y rattacher, l'arrêt décide que ces actes constituent des garanties et contre-garanties à première demande, indépendantes et inconditionnelles ; qu'après avoir relevé l'absence de réception définitive des travaux, condition de validité de la " garantie de restitution d'acomptes " souscrite par le Crédit populaire d'Algérie, l'arrêt décide que celui-ci était sans droit d'appeler la contre-garantie de la Société générale, et celle-ci celle des autres banques ;
Attendu que pour retenir que le Crédit populaire d'Algérie n'était pas en droit d'appeler la " contre-garantie de bonne exécution " auprès de la Société générale, ni celle-ci d'appeler les contre-garanties des autres banques, l'arrêt relève que la garantie donnée par le Crédit populaire d'Algérie n'était plus valable, faute d'avoir été prorogée au-delà de la date initialement prévue pour la réception définitive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les engagements de garantie et de contre-garantie à première demande sont indépendants les uns des autres, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le Crédit populaire d'Algérie et la Société générale sans droit dans leurs appels des contre-garanties de bonne exécution et, en conséquence, fait défense aux trois banques françaises de payer quelque somme que ce soit à ce titre, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.