La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1994 | FRANCE | N°93-14509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1994, 93-14509


Sur l'irrecevabilité du premier moyen, soulevée par la défense :

Attendu que le SCTV et la société Mediafoot font valoir que le premier moyen du pourvoi, fondé sur l'absence de la qualité de commerçant de M. X..., est irrecevable en tant que nouveau ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris, au motif qu'il n'était pas commerçant ; que le premier moyen est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que, par acte du 5 juillet ...

Sur l'irrecevabilité du premier moyen, soulevée par la défense :

Attendu que le SCTV et la société Mediafoot font valoir que le premier moyen du pourvoi, fondé sur l'absence de la qualité de commerçant de M. X..., est irrecevable en tant que nouveau ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris, au motif qu'il n'était pas commerçant ; que le premier moyen est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que, par acte du 5 juillet 1991, M. X..., au nom de la société Azuror, en formation, a conclu avec la société SEP Mediafoot, agissant pour le compte du Sporting club de Toulon et du Var, un accord aux termes duquel la société Azuror et ses partenaires " sponsorisaient " le SCTV pour divers matchs du ler juillet 1991 au 30 juin 1994 ; qu'ayant fourni les prestations qui lui incombaient, le SCTV a assigné M. X... personnellement devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes prévues en contrepartie dans l'acte précité ; que M. X... a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi ;

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, la cour d'appel a retenu que l'acte du 5 juillet 1991 contenait une clause attributive de compétence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Azuror n'a pas été immatriculée et n'a donc pas acquis la personnalité morale et que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance rendue le 5 mars 1992 par le tribunal de commerce de Paris sur la requête de la société Media Foot et de l'association sportive Sporting club de Toulon et du Var ;

DECLARE le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur cette requête.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14509
Date de la décision : 08/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Clause entre commerçant et non-commerçant - Qualité de commerçant - Personne agissant au nom d'une société en formation (non) .

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Clause entre commerçant et non-commerçant - Qualité de commerçant - Société en formation non immatriculée - Absence de personnalité morale

Viole l'article 48 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale, retient que le contrat conclu par une personne, au nom d'une société en formation, contenait une clause attributive de juridiction, alors qu'il résulte de l'arrêt que la société n'a pas été immatriculée et n'a donc pas acquis la personnalité morale et que la personne n'avait pas la qualité de commerçant.


Références :

nouveau Code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1994, pourvoi n°93-14509, Bull. civ. 1994 IV N° 324 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 324 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.14509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award