Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les juges du fond, quatre médecins ont constitué entre eux une société civile de moyens et conclu parallèlement un contrat d'exercice professionnel en commun ; qu'un litige étant né entre les successeurs de trois de ces praticiens, à propos du retrait de l'un d'eux, M. X..., la cour d'appel a fait droit à la demande de ce dernier et a condamné ses confrères et coassociés, MM. Y... et Beranger à lui verser une indemnité de 150 000 francs en exécution de la convention d'exercice professionnel en commun ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1992), d'avoir ainsi fait application d'un contrat auquel aucun des litigeants n'était partie, en violation du principe de l'effet relatif des conventions, et alors que l'appartenance à une société civile de moyens n'implique pas l'adhésion à un contrat distinct portant sur l'exercice en commun de la profession ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat d'exercice professionnel en commun était le complément nécessaire et indissociable de la société civile de moyens, en ce qu'il prévoyait les modalités d'exercice de l'activité des médecins et leurs rapports professionnels, et retenu que les cessionnaires des parts de la société civile de moyens avaient exécuté pendant plusieurs années la convention d'exercice professionnel ; que, de ces énonciations souveraines, elle a pu déduire que par l'effet du consentement tacite de M. Y... et de M. X..., ces deux personnes étaient liées par les stipulations de cette convention ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.