Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur-percepteur de Cognac, pour recouvrer les impôts dus par les époux X..., a notifié, par voie d'opposition à versement de prix de vente de leur fonds de commerce, un avis au notaire détenteur de la somme ; que les époux X... ont demandé en référé la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant cette demande, et écarter le moyen tiré de ce que l'avis à tiers-détenteur ne peut s'appliquer à des taxes ou impôts non encore exigibles ou non encore en recouvrement, l'arrêt retient que la procédure suivie revêt un caractère conservatoire et que, bien que non encore exigibles, les créances dont le receveur-percepteur faisait état étaient certaines ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'autorise le comptable public à notifier un avis à tiers-détenteur pour obtenir paiement d'impositions non encore exigibles et alors qu'un tel avis constitue une voie d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.