Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que durant 3 années, une employée de la société Bull a falsifié des chèques émis à l'ordre de cette société en les surchargeant par l'apposition de son propre nom et les a remis à l'encaissement à la caisse régionale de Crédit agricole de l'Ile-de-France (la caisse) ; qu'après avoir indemnisé la société Bull du préjudice subi par cette dernière, la compagnie d'assurances Chubb a réclamé à la Caisse le paiement des sommes détournées en lui imputant à faute de ne pas avoir vérifié la régularité des chèques pris à l'encaissement ; que les juges du fond n'ont accueilli cette demande que partiellement, pour les montants des chèques grossièrement falsifiés ;
Attendu que pour exclure toute relation de causalité entre la poursuite des pratiques malhonnêtes et les manques de diligences de la part de la Caisse dans les cas d'anomalies apparentes, l'arrêt retient que, les aurait-il remarquées, cet établissement n'avait, en tout cas, pas à informer la société Bull, avec laquelle il n'avait pas de relations contractuelles, ni même les banques tirées, et qu'il ne pouvait que surseoir au paiement au profit de sa cliente lui ayant remis les effets ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en cas de détection de falsification de chèques de la part d'un client, une banque ne peut se borner à lui refuser son concours et doit signaler les anomalies relevées aux banques tirées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.