Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 avril 1991), qu'un compte intitulé au nom de la Clinique Saint-Léonard avait été ouvert au Crédit agricole par le mandataire de plusieurs médecins exerçant dans la clinique ; que ce compte était utilisé par le mandataire des médecins pour recevoir les honoraires versés à ces praticiens par les organismes de sécurité sociale et les remettre à leurs bénéficiaires après déduction d'une somme forfaitaire de 15 % pour contribuer aux frais de fonctionnement de la clinique ; que la société Clinique Saint-Léonard (la société) ayant été mise en redressement judiciaire, M. X..., administrateur, puis commissaire à l'exécution du plan, a demandé et obtenu du Crédit agricole que le solde créditeur soit viré à un compte ouvert à son nom à la trésorerie générale ; que le mandataire des praticiens a demandé la restitution de ces sommes ;
Attendu que M. X... et la société Clinique Saint-Léonard reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le solde créditeur du compte sera restitué à ses " propriétaires ", les praticiens de la Clinique Saint-Léonard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté que la clinique était titulaire au Crédit agricole d'un compte ouvert à son nom et que sur les sommes inscrites sur ce compte, 15 % devaient revenir à la clinique ; qu'en déclarant que le solde de ce compte n'appartenait pas à la clinique mais aux praticiens et qu'il n'était pas dans le patrimoine de la clinique au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... et la société avaient fait valoir que même dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait que le solde du compte ouvert par la clinique au Crédit agricole était la propriété des médecins, l'action en revendication des sommes qui se trouvaient sous le contrôle de la clinique en état de redressement ou de liquidation judiciaire était prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de " la liquidation judiciaire " ; que la cour d'appel a déclaré que les sommes inscrites à ce compte ne pouvaient donner lieu à l'action en revendication parce qu'elles étaient la propriété des médecins ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les sommes figuraient sur ce compte ouvert au nom de la clinique et qu'une partie devait revenir à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le compte ouvert par le premier mandataire des médecins pour permettre la perception des honoraires qui devaient leur être versés par les organismes de sécurité sociale n'était pas intégré dans la comptabilité de la clinique, qu'il était alimenté effectivement par ces sommes, lesquelles étaient réparties entre eux par le secrétariat de la clinique après prélèvement d'une participation forfaitaire de 15 % aux frais de fonctionnement de celle-ci, la cour d'appel a exactement déduit que, malgré l'intitulé du compte, les sommes qui y étaient inscrites avaient été, dès l'origine, et demeuraient, la propriété exclusive des praticiens dont elles assuraient la rémunération et n'étaient jamais entrées dans le patrimoine de la clinique ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le prélèvement de 15 % constituait une dette des médecins envers elle et qu'en dépit de l'apparence liée à l'intitulé du compte, les sommes litigieuses n'étaient jamais entrées dans le patrimoine de la clinique, faisant ainsi ressortir que la société ne les avait jamais détenues, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes ne pouvaient être l'objet d'une action en revendication de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.