Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 857, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second texte, que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 ; qu'en vertu du premier, le Tribunal est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'administrateur judiciaire tendant à report au 1er janvier 1989 de la date de cessation des paiements de la société LVI Normandie initialement fixée au 9 mars 1990, l'arrêt relève que l'assignation a été délivrée le 22 juin 1990 soit avant l'expiration, le 29 juin 1990, du délai de 15 jours qui a suivi le dépôt du rapport prévu à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande n'a été présentée au tribunal, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, que le 7 juillet 1990, après l'expiration du délai imparti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT IRRECEVABLE la demande de M. X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société LVI Normandie.