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24/11/1994 | FRANCE | N°92-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-10290


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., affiliée depuis 1986 à l'assurance personnelle, a sollicité la radiation de ce régime à la suite de la suppression, au 30 juin 1988, de la prise en charge de ses cotisations par la caisse d'allocations familiales ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un contrat conclu sous condition suspensive ne vient à existence que lorsque la condition se réalise ; que l'article R. 741-16 du C

ode de la sécurité sociale prévoit l'affiliation d'office de l'intéressé a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., affiliée depuis 1986 à l'assurance personnelle, a sollicité la radiation de ce régime à la suite de la suppression, au 30 juin 1988, de la prise en charge de ses cotisations par la caisse d'allocations familiales ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un contrat conclu sous condition suspensive ne vient à existence que lorsque la condition se réalise ; que l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation d'office de l'intéressé au cas de prise en charge totale des cotisations ; qu'au contraire, si la prise en charge est refusée ou n'est que partielle, l'intéressé dispose de 3 mois pour refuser son affiliation ; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... avait demandé son affiliation à l'assurance personnelle, la caisse d'allocations familiales prenant en charge ses cotisations ; que le contrat était donc un contrat annuel conclu sous condition suspensive de la prise en charge des cotisations ou, à défaut, de l'acceptation tacite de l'affiliation par l'intéressée ; qu'en refusant pourtant d'appliquer l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale, la Caisse ne prenant plus en charge les cotisations pour l'année 1988 et Mme X... sollicitant sa radiation de l'assurance personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 741-10 du Code de la sécurité sociale et 1181 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale que c'est seulement lorsque la demande de prise en charge des cotisations est présentée en même temps que la demande d'affiliation à l'assurance personnelle que l'intéressé dispose, en cas de refus total ou partiel de cette prise en charge, d'un délai de 3 mois pour renoncer à l'affiliation ; que, passé ce délai, l'affiliation devient définitive et ne peut être dénoncée que dans les conditions prévues à l'article L. 741-10 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, ayant rappelé à bon droit que le refus de renouvellement de la prise en charge des cotisations par la caisse d'allocations familiales n'entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l'article précité où il est possible de mettre fin à l'affiliation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10290
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Prise en charge par la caisse d'allocations familiales - Refus total ou partiel - Dénonciation de l'affiliation - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Affiliation - Condition

Il résulte de l'article R. 741-16 du Code de la sécurité sociale que c'est seulement lorsque la demande de prise en charge des cotisations est présentée en même temps que la demande d'affiliation à l'assurance personnelle que l'intéressé dispose, en cas de refus total ou partiel de cette prise en charge, d'un délai de 3 mois pour renoncer à l'affiliation. Passé ce délai, celle-ci devient définitive et ne peut être dénoncée que dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 741-10 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale R741-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-10290, Bull. civ. 1994 V N° 314 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 314 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10290
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