Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 244-2 et L.224-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les sociétés Assurances générales de France Vie et Assurances générales de France X... (AGF Vie et AGF X...) pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1985 les avantages en espèces ou la valeur des bons d'achat alloués aux salariés des deux sociétés par les comités d'entreprise de chacune d'elles ;
Attendu que, pour condamner les sociétés AGF Vie et AGF X... à payer le montant des redressements litigieux, l'arrêt attaqué relève que la mise en demeure adressée le 8 juillet 1987 par l'URSSAF au président des Assurances générales de France (AGF) n'est pas entachée d'irrégularité car elle n'aurait privé aucune des deux branches concernées des AGF de ses moyens de défense ;
Attendu, cependant, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.