Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il ne peut être procédé à aucun rehaussement lorsque l'administration fiscale a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société AXX Finances (la société) venant aux droits d'une société Urvoi, a acquis en I987, auprès de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil (l'établissement public), deux ensembles immobiliers en plaçant cette acquisition sous le régime d'exemption des droits de mutation résultant de l'article 1045 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a contesté la soumission de l'acquisition à ce régime de faveur et a procédé à un redressement tendant à la soumettre au régime de droit commun ; que la société a fait opposition aux avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires, émis le 3 janvier 1990, en se fondant notamment sur les termes d'une lettre qui, adressée le 22 janvier 1990, par le directeur des services fiscaux de l'Eure à l'établissement public, admettait (sous certaines conditions) la possibilité de bénéficier du régime de l'article 1045 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour rejeter les oppositions aux avis de mise en recouvrement, en écartant la lettre du 22 janvier 1990 comme n'étant pas constitutive d'une prise de position par l'administration fiscale, le jugement énonce qu'elle ne peut être invoquée par la société parce qu'elle ne lui était pas destinée, mais avait été envoyée à son vendeur, l'établissement public, et qu'elle est postérieure tant aux actes d'acquisition qu'à la mise en recouvrement des droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables n'impose les conditions retenues par le jugement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance du Havre.