Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1992 n° 88.11818), que la société Barton et Guestier (la société) a réclamé la restitution des droits de fabrication acquittés du 1er janvier 1978 au 1er juin 1980 sur des importations d'alcools de céréales en provenance du Royaume-Uni en se fondant sur l'incompatibilité des droits de fabrication au regard de l'article 95 du traité de Rome telle que constatée par la Cour de justice des Communautés européennes par arrêt du 27 février 1980 (Commission contre France) ;
Attendu que la société Barton et Guestier fait grief à l'arrêt d'avoir, après expertise sur la répercussion des droits indus, rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que le remboursement des droits et contributions indirectes indûment perçus au regard du droit communautaire s'effectue selon le principe général de droit commun de répétition de l'indu ; qu'il en résulte que, pour rechercher si les droits ont été répercutés sur l'acheteur, les juges du fond doivent rechercher si le vendeur a, en ce qui concerne la vente des produits indûment imposés, subi un appauvrissement sur le plan économique, apprécié en fonction des contraintes du marché de ces produits et de la situation économique du vendeur ; qu'en se bornant à énoncer que la seule mention formelle sur les factures et tarifs de vente, pour la fin de la période considérée, de l'inclusion des droits de fabrication dans le prix de vente aurait suffi à rapporter la preuve, qui incombait à l'Administration, de ce que les droits indûment acquittés avaient été répercutés sur les acheteurs, sans rechercher si la société Barton et Guestier n'avait pas subi un appauvrissement sur le plan économique en raison du paiement indu des droits de fabrication sur les alcools de céréales importés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de répétition de l'indu et de l'article 1965 FA du Code général des impôts ;
Mais attendu que, dans ses arrêts du 27 février 1980 (Hans X...) et 27 mars 1980 (Denkavit Italiana), la Cour de justice des Communautés européennes a défini la répercussion comme le fait que les taxes indûment perçues ont été incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs ; que le préjudice allégué par la société Barton et Guestier distinct de celui résultant de l'obligation qui lui était faite d'acquitter auprès de l'administration des impôts les taxes indues, ne saurait être réparé par une action en répétition de l'indu ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux résultats bénéficiaires ou déficitaires des différents exercices et en constatant que les droits indus figuraient sur les tarifs de vente et étaient facturés aux clients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.