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29/11/1994 | FRANCE | N°93-13536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1994, 93-13536


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué du 13 janvier 1993 d'avoir, statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y..., dont il est divorcé, décidé qu'il était redevable envers cette communauté d'une indemnité d'occupation pendant 3 mois chaque année pour la résidence secondaire d'Argelès-sur-Mer, alors, selon le moyen, que les pièces produites par lui ne faisaient état que de périodes pendant lesquelles il occupait celle-ci, et non du temps effectif d'occupation, et qu'en statuant ainsi, sans relever aucun é

lément de nature à justifier qu'il bénéficiait effectivement de tels co...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué du 13 janvier 1993 d'avoir, statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y..., dont il est divorcé, décidé qu'il était redevable envers cette communauté d'une indemnité d'occupation pendant 3 mois chaque année pour la résidence secondaire d'Argelès-sur-Mer, alors, selon le moyen, que les pièces produites par lui ne faisaient état que de périodes pendant lesquelles il occupait celle-ci, et non du temps effectif d'occupation, et qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à justifier qu'il bénéficiait effectivement de tels congés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel est souveraine pour déterminer la période pendant laquelle est due l'indemnité d'occupation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1409 du Code civil ;

Attendu que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à inclure dans le passif de la communauté une somme correspondant à des loyers restant dus au titre de contrats de crédit-bail, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que les deux véhicules qui avaient fait l'objet de ces contrats sont restés en possession de M. X... et que les loyers ont été " pris en charge au titre des frais généraux du cabinet d'expertise-comptable " exploité par celui-ci ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux loyers restant dus au titre de contrats de crédit-bail, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13536
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Période d'occupation - Appréciation souveraine.

1° INDIVISION - Chose indivise - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Période d'occupation - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indivision - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Période d'occupation.

1° Les juges du fond sont souverains pour déterminer la période pendant laquelle est due une indemnité pour l'occupation par un seul époux d'un immeuble de la communauté.

2° CREDIT-BAIL - Locataire - Locataire commun en biens - Dissolution de la communauté - Loyers restant dus - Passif de la communauté.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Crédit-bail - Loyers restant dus.

2° La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui ne comprend pas dans le passif de la communauté les loyers restant dus au titre des contrats de crédit-bail au motif que les véhicules, objets de ces contrats, sont restés en possession d'un des époux et ont été " pris en charge au titre des frais généraux du cabinet d'expertise comptable " exploité par celui-ci.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1409
Code civil 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1991-12-04 et 1993-01-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1994, pourvoi n°93-13536, Bull. civ. 1994 I N° 345 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 345 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.13536
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