REJET du pourvoi formé par :
- le préfet du département des Hauts-de-Seine représentant l'Etat,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 22 décembre 1993, qui, après la condamnation de Guy X... sur l'action publique pour viols aggravés, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur l'étendue du pourvoi :
Attendu que si, selon les mentions de la déclaration signée par un mandataire spécial, le pourvoi est dirigé contre l'ensemble des dispositions de l'arrêt attaqué, le pouvoir qui y est annexé, signé du préfet des Hauts-de-Seine, limite le recours " aux condamnations prononcées contre l'Etat au paiement, au profit de chacune des quatre parties civiles, de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts soit 800 000 francs au total " ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi ne concerne que celles des dispositions de l'arrêt que la partie demanderesse a entendu expressément critiquer ;
Que, dès lors, le second moyen portant sur la recevabilité de la constitution de partie civile de diverses associations n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1384, alinéas 4, 6, 7 et 8 du Code civil, et 2 de la loi du 5 avril 1937 :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la cour d'assises des Hauts-de-Seine compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice causé par Guy X..., membre de l'enseignement public ;
" aux motifs que les tribunaux judiciaires de droit commun sont compétents pour connaître des actions exercées contre l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement public ; que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 624-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'assises est une juridiction de jugement pénal de droit commun, au même titre que le tribunal correctionnel et que le tribunal de police (dénominations spécifiques de tribunal de grande instance et tribunal d'instance statuant en matière pénale) ; qu'il importe peu que les règles concernant sa compétence, son organisation, son fonctionnement, de nature également législative, soient spécifiques ;
" alors que l'action en responsabilité exercée contre l'Etat substitué aux membres de l'enseignement public est portée devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance du lieu où le dommage a été causé " ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence régulièrement soulevée par le préfet représentant l'Etat, la cour d'assises retient que les tribunaux judiciaires de droit commun sont compétents pour connaître des actions exercées contre l'Etat substitué aux membres de l'enseignement public et que l'action civile peut être introduite en même temps que l'action publique et devant la même juridiction, la cour d'assises étant une juridiction de jugement de droit commun ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
Qu'en effet, si l'action indemnitaire contre l'Etat doit être, selon l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, portée, à titre principal, devant les juridictions civiles de droit commun, ce texte n'exclut pas qu'elle le soit devant les juridictions pénales ordinaires, accessoirement à l'action publique ainsi que le prévoit l'article 3 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.