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06/12/1994 | FRANCE | N°93-12321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1994, 93-12321


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 1993), qu'une procédure de redressement judiciaire, tendant à la liquidation judiciaire, a été ouverte à l'égard de la société " L'Art et le style " après résolution du plan de continuation arrêté dans le cadre d'une précédente procédure de redressement judiciaire ; que M. X..., assigné par la Banque nationale de Paris (la banque) en qualité de caution de la société débitrice, a soutenu que son obligation était éteinte en raison du défaut de déclaration de la créance invoquée à la se

conde procédure collective ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rej...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 1993), qu'une procédure de redressement judiciaire, tendant à la liquidation judiciaire, a été ouverte à l'égard de la société " L'Art et le style " après résolution du plan de continuation arrêté dans le cadre d'une précédente procédure de redressement judiciaire ; que M. X..., assigné par la Banque nationale de Paris (la banque) en qualité de caution de la société débitrice, a soutenu que son obligation était éteinte en raison du défaut de déclaration de la créance invoquée à la seconde procédure collective ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la " résolution " du plan laisse subsister les effets des déclarations de créances régulièrement effectuées avant le jugement arrêtant le plan et qui n'ont pas à être réitérées ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Mais attendu que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure collective ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas de la créance litigieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caution était fondée à se prévaloir de l'extinction de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12321
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Constatations suffisantes .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nécessité - Exception - Créances des salariés

Les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure collective. Ayant constaté que tel n'avait pas été le cas de la créance litigieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caution de la société débitrice était fondée à se prévaloir de l'extinction de cette créance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53, art. 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-30, Bulletin 1993, IV, n° 124, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1994, pourvoi n°93-12321, Bull. civ. 1994 IV N° 362 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 362 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12321
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