Attendu que, par arrêt du 13 juin 1991, la cour d'appel de Pau a condamné la société Sofiland à payer à la société Soremo la somme de 130 460 F ;
Que, par ordonnance du 30 juin 1992, prise en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé contre cet arrêt, par la société Sofiland, a été retiré du rôle des affaires en cours à la demande de la société Soremo ;
Qu'un jugement du tribunal de commerce de Dax, du 27 avril 1994, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sofiland et désigné Me Claudine X... en qualité de mandataire-liquidateur ;
Que par requête du 6 mai 1994, Me X... Nous a saisi d'une requête tendant à la réinscription, du pourvoi, sur le rôle de la Cour, en faisant valoir qu'elle ne pourrait prendre parti sur la déclaration de la créance de la société Soremo tant que la Cour de Cassation n'aurait pas statué, et que les opérations actuellement diligentées permettraient de régler les créanciers privilégiés ainsi que d'" envisager " une répartition aux créanciers chirographaires ;
Attendu que la SCP Silvestri, en sa qualité de liquidateur de la société Soremo, s'oppose à cette prétention en invoquant les dispositions de l'article 85 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, modifié, et en affirmant que, dans l'hypothèse d'une cassation ultérieure de l'arrêt, la somme qui lui aura été versée sera restituée sans délai ;
Attendu que la mise en liquidation judiciaire d'une société, après le retrait du rôle d'un pourvoi qu'elle avait précédemment formé, ne constitue pas, à elle seule, une raison suffisante de rétablissement de ce pourvoi ;
Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article 85 du décret susvisé, le greffier du tribunal de commerce a mentionné sur l'état des créances la décision passée en force de chose jugée dont se prévaut le défendeur ;
Attendu que le liquidateur de la société Sofiland, qui n'a pas à prendre parti sur les droits reconnus à son adversaire, ne démontre pas que la répartition à laquelle il doit normalement procéder entre les divers créanciers chirographaires, y compris la société Soremo, soit, en l'espèce, une circonstance de nature à justifier la réinscription sollicitée ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête déposée le 6 mai 1994 par Claudine X... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofiland et tendant à la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 91-19.400.