La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1994 | FRANCE | N°93-13072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1994, 93-13072


Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2 du Code civil :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 13 janvier 1982 la marque Sos Sportwear of Sweden, enregistrée sous le numéro 1.194.983, pour désigner des produits ou services de la classe 25 ; que, le 13 janvier 1992, il a présenté une demande en renouvellement ; que, le 27 avril 1992, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a décidé que cette demande présentée après le 12 janvier 1992 était irrecevable ;

Attendu que

l'arrêt énonce que la période définie par l'article 22 du décret du 30 janvier 199...

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2 du Code civil :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 13 janvier 1982 la marque Sos Sportwear of Sweden, enregistrée sous le numéro 1.194.983, pour désigner des produits ou services de la classe 25 ; que, le 13 janvier 1992, il a présenté une demande en renouvellement ; que, le 27 avril 1992, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a décidé que cette demande présentée après le 12 janvier 1992 était irrecevable ;

Attendu que l'arrêt énonce que la période définie par l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 coïncide avec les six derniers mois de la période d'effet de l'enregistrement et expire en même temps que celle-ci et que du fait de cette coïncidence obligatoire, la disposition finale de l'article 41 du décret précité relative au cas particulier où un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas applicable au délai de renouvellement de la marque et en déduit que le délai de validité de l'enregistrement de la marque expirait, en l'espèce, le 12 janvier 1992 et que la prorogation de délai résultant de ce que le 12 janvier 1992 était un dimanche n'était pas applicable ;

Attendu qu'en rejetant le recours présenté par M. X... à l'encontre de la décision de rejet de la demande en renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse par le directeur de l'INPI qui faisait application des articles 22 et 41 du décret du 30 janvier 1992 à un délai expiré avant la date de publication dudit décret, nonobstant les dispositions de son article 51, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 92/15475 rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13072
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Non-rétroactivité - Marque de fabrique - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive - Portée - Décret inapplicable avant sa publication .

MARQUE DE FABRIQUE - Généralités - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive - Portée - Décret inapplicable avant sa publication

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Renouvellement - Déclaration - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive - Portée - Décret inapplicable avant sa publication

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Exception - Marque de fabrique - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive

Viole l'article 2 du Code civil la cour d'appel qui rejette le recours à l'encontre de la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, qui déclare irrecevable comme tardive, par application des articles 22 et 41 du décret du 30 janvier 1992, la demande en renouvellement de l'enregistrement d'une marque, alors que cette demande avait été présentée le 13 janvier 1992, avant la date de publication dudit décret, qui n'était donc pas applicable, nonobstant l'article 51 de ce texte disposant qu'il était applicable à compter du 28 décembre 1991.


Références :

Code civil 2
Décret du 30 janvier 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1994, pourvoi n°93-13072, Bull. civ. 1994 IV N° 382 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 382 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.13072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award