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20/12/1994 | FRANCE | N°92-18794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1994, 92-18794


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, ensemble les articles L. 261-11, dernier alinéa, et L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles R. 261-26 et R. 261-31 du même code ;

Attendu que, lorsque l'acte écrit ayant pour objet de constater une acquisition d'immeuble à usage d'habitation indique que le prix est payé directement ou indirectement même partiellement à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre Ier de la loi du 13 juillet 1979, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtentio

n du ou des prêts qui en assurent le financement ; que, lorsque la v...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, ensemble les articles L. 261-11, dernier alinéa, et L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles R. 261-26 et R. 261-31 du même code ;

Attendu que, lorsque l'acte écrit ayant pour objet de constater une acquisition d'immeuble à usage d'habitation indique que le prix est payé directement ou indirectement même partiellement à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre Ier de la loi du 13 juillet 1979, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement ; que, lorsque la vente, prévue à l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, est précédée d'un contrat préliminaire, les fonds déposés en garantie sont restitués si la condition suspensive affectant la vente et prévue à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée, seul le contrat de vente étant soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de cette loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1992), qu'en vue d'acquérir deux appartements contigus dans un immeuble en l'état futur d'achèvement, les époux X... ont, chacun, conclu avec la société civile immobilière Guadimo (SCI), le 8 avril 1987, un contrat de réservation prévoyant qu'à peine de caducité de cette convention le réservataire s'engageait à produire au notaire, dans les 15 jours, la justification de sa demande de prêt ; qu'invoquant le refus de prêt opposé par leur banque, les époux X... ont assigné la SCI en restitution des dépôts de garantie ;

Attendu que, pour condamner la SCI à restituer aux époux X... les dépôts de garantie, l'arrêt retient qu'imposer aux réservataires, à peine de caducité du contrat préliminaire, de produire dans les 15 jours la justification de leurs demandes de prêt aboutit à faire échec aux dispositions d'ordre public qui, lorsque la condition suspensive de l'obtention du prêt ne s'est pas réalisée, ne subordonnent à aucune formalité la restitution du dépôt de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'obtention du prêt était à la charge des réservataires et que la vente n'avait pas été conclue et alors que seul le contrat de vente lui-même est soumis aux dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-18794
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat - Contrat préliminaire - Dépôt de garantie - Restitution - Cause - Non-obtention des prêts - Obtention du prêt à la charge du réservataire - Remboursement intégral (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 3 juillet 1979 - Immeuble - Contrat préliminaire - Dépôt de garantie - Restitution - Cause - Non-obtention des prêts - Remboursement intégral (non)

Lorsque l'acte écrit ayant pour objet de constater une acquisition d'immeuble à usage d'habitation indique que le prix est payé directement ou indirectement même partiellement à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre Ier de la loi du 13 juillet 1979, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement et lorsque la vente, prévue à l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, est précédée d'un contrat préliminaire, les fonds déposés en garantie sont restitués si la condition suspensive affectant la vente et prévue à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui condamne un vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement à restituer le dépôt de garantie au réservataire qui invoquait un refus de prêt, tout en constatant que l'obtention du prêt était à la charge du réservataire et que la vente n'avait pas été conclue, alors que seul le contrat de vente lui-même est soumis aux dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-16, Bulletin 1987, III, n° 205, p. 121 (rejet)

arrêt cité ; 1er Civ., 1990-07-03, Bulletin 1990, I, n° 190, p. 134 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1994, pourvoi n°92-18794, Bull. civ. 1994 III N° 223 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 223 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18794
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