Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint, et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui ;
Attendu que, pour débouter M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., de son action en reprise de ce logement au bénéfice de son épouse et de ses enfants, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en raison de son exiguïté et de sa situation au quatrième étage sans ascenseur, l'appartement loué ne répond pas aux besoins normaux d'une mère de famille nombreuse, souffrant de troubles circulatoires, et de ses trois enfants en bas âge et qu'une telle situation ne peut manifestement pas fonder l'intérêt familial légitime invoqué par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si les locaux sur lesquels M. X... exerçait le droit de reprise correspondaient aux besoins des bénéficiaires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.