La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1995 | FRANCE | N°92-20034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1995, 92-20034


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1992), que Mme Y... a donné en location, en 1975, à M. X..., un local à usage professionnel ; qu'en 1981, les parties ont conclu, pour un an, un nouveau bail sur la base de la surface corrigée et d'un classement en catégorie II C ; que ce bail a été renouvelé par tacite reconduction pendant 7 ans ; que, le 29 septembre 1987, la bailleresse a fait notifier au locataire une proposition de nouveau bail pour 8 ans, en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que le locataire a assigné la bai

lleresse pour faire juger que cette loi n'était pas applicable ;
...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1992), que Mme Y... a donné en location, en 1975, à M. X..., un local à usage professionnel ; qu'en 1981, les parties ont conclu, pour un an, un nouveau bail sur la base de la surface corrigée et d'un classement en catégorie II C ; que ce bail a été renouvelé par tacite reconduction pendant 7 ans ; que, le 29 septembre 1987, la bailleresse a fait notifier au locataire une proposition de nouveau bail pour 8 ans, en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que le locataire a assigné la bailleresse pour faire juger que cette loi n'était pas applicable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la notification fondée sur l'article 28 et de constater qu'un nouveau bail s'est formé entre les parties en application des dispositions de ce texte, alors, selon le moyen, que l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 permet aux bailleurs des seuls locaux classés II B ou II C de proposer aux locataires un nouveau bail soumis aux dispositions de cette loi ; qu'en déclarant applicable cette disposition au local loué professionnellement par M. X... et régi par la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher si ce local remplissait effectivement les conditions objectives d'un classement en catégorie II C, au prétexte que les parties avaient antérieurement convenu d'un tel classement, la cour d'appel a violé ledit article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient, postérieurement à un bail conclu au visa de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, signé, le 26 janvier 1981, un nouveau bail par lequel M. X... avait expressément accepté le classement du local en catégorie II C, la cour d'appel a justement retenu que le classement ne pouvait être remis en cause et que la proposition de la bailleresse du 29 septembre 1987 était conforme aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20034
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Article 28 - Classement conventionnel - Acceptation - Portée .

Dès lors que le locataire a accepté le classement du local en catégorie II C, ce classement ne peut être remis en cause et la proposition d'un nouveau bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 est conforme aux dispositions de cette loi.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1995, pourvoi n°92-20034, Bull. civ. 1995 III N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award