Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1990), que M. X..., engagé par la société Le Coz frères, devenue l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Robert Le Coz, comme patron de pêche, ayant la qualité de capitaine de la marine marchande, a fait l'objet, le 10 février 1989, d'une " mise à terre " nécessitée par une blessure et a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre du 28 février 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le litige l'opposant à son ancien employeur auquel il réclamait un complément d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, était de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, en premier lieu, que quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement maritime prend fin par le débarquement régulier du marin résultant notamment de sa mise à terre causée par une maladie ou une blessure ; qu'en décidant que le contrat d'engagement intervenu entre la société Le Coz et M. X... s'était poursuivi jusqu'à la rupture par la société d'armement, le 28 février 1989 bien qu'elle avait constaté que le 10 février 1989 le marin avait été débarqué pour cause d'accident et se trouvait à terre en arrêt maladie, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 3 et 93 du Code du travail maritime ; alors, en deuxième lieu, que si les litiges qui s'élèvent à propos des contrats d'engagement maritime entre armateur et marin sont portés devant le tribunal d'instance, les contrats de louage de service conclus entre armateur et marin hors des périodes d'embarquement sont régis par le Code du travail ; que le contrat d'engagement maritime intervenu entre les parties ayant pris fin au moment du débarquement de M. X... le 10 février 1989 la rupture des relations contractuelles par la société Le Coz en date du 28 février 1989, est intervenue hors d'une période d'embarquement à une date à laquelle M. X... était à terre en congé maladie ; que l'action intentée par le marin contre l'armateur pour rupture abusive était donc de la compétence du conseil de prud'hommes et qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 4 du Code du travail maritime et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, que le capitaine d'un navire, en dehors des périodes d'embarquement, redevient un simple marin ; que l'action intentée par M. X..., congédié en dehors d'une période d'embarquement, alors qu'il se trouvait à terre en congé maladie et n'était donc plus au service du navire, relève nécessairement de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 51 du Code du travail maritime ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, les litiges survenus entre les armateurs et les capitaines sont soumis à la juridiction commerciale ; que la compétence de cette juridiction n'est pas limitée aux périodes d'embarquement ;
Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.