REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de délits d'initiés, abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société, distribution de dividendes fictifs, obtention frauduleuse de souscriptions, faux, usage de faux, escroquerie par appel public à l'épargne, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138. 11°, 138. 15°, 140, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de X... tendant à la mainlevée du contrôle judiciaire dont il est l'objet ;
" aux motifs qu'il existe au vu de l'enquête préliminaire de la Commission des opérations de bourse et de l'information des indices sérieux qui laissent présumer que Patrick X... a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'aux termes de l'article 138 du Code de procédure pénale le montant du cautionnement et des sûretés doit être fixé en fonction des ressources de la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que le moyen fondé de ce chef sur l'inégalité de traitement entre co-mis en examen du même chef est inopérant ; que le montant du cautionnement et des sûretés n'est pas excessif eu égard aux ressources de Patrick X... ;
" alors, d'une part, que le demandeur invoquait l'inégalité de traitement dont il avait fait l'objet en étant soumis au titre du contrôle judiciaire, à l'obligation de fournir un cautionnement et des garanties personnelles ou réelles, tandis que MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., mis en examen, comme lui, du chef de délit d'initié n'ont fait l'objet d'aucune mesure de contrôle judiciaire ; qu'ainsi, en déclarant ce moyen inopérant au regard des seules modalités légales de fixation du montant du cautionnement et des sûretés personnelles et réelles visées par les articles 138. 11° et 138. 15° du Code de procédure pénale, sans rechercher si, compte tenu du délit qui était reproché aux mis en examen précités et eu égard à l'objet des obligations de contrôle judiciaire mises à la charge du demandeur, l'opportunité même d'une telle mesure n'a pas été appréciée différemment à l'égard de ce dernier et des personnes précitées, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale que le cautionnement garantit impérativement à la fois la représentation du mis en examen et le paiement notamment des dommages causés par l'infraction et que la constitution de sûretés personnelles ou réelles est destinée à garantir les droits des victimes ; qu'ainsi, en faisant peser sur certains seulement des mis en examen et notamment sur le demandeur ces obligations, au titre du contrôle judiciaire, et en en dispensant d'autres mis en examen pourtant poursuivis du chef du même délit et encourant à ce titre les mêmes condamnations pénales et surtout civiles, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'une troisième part, qu'il résulte de l'article 138. 11° du Code de procédure pénale que les ressources de la personne mise en examen ne constituent qu'un critère possible de l'appréciation du montant du cautionnement ; qu'ainsi en considérant que les modalités prévues par l'article 138. 11° excluent toute possibilité d'inégalité de traitement entre co-mis en examen, la chambre d'accusation a violé ce texte ;
" alors, enfin, que les ressources de la personne mise en examen ne constituent pas un critère d'appréciation du montant des sûretés personnelles ou réelles prévues par l'article 138. 15° du Code de procédure pénale ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a violé le texte précité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X..., président de la SA Sedri, mis en examen des chefs de délits d'initiés, abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société, distribution de dividendes fictifs, obtention frauduleuse de souscriptions, faux, usage de faux, et escroquerie par appel public à l'épargne, a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 30 millions de francs, ramené depuis à 7 millions de francs mais accompagné de la nouvelle obligation de constituer des sûretés réelles ou personnelles à concurrence de 23 millions de francs ; que par ordonnance du 22 juillet 1994 le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle de ce contrôle ;
Attendu que pour confirmer ladite ordonnance, qui avait écarté le grief tiré d'une prétendue inégalité de traitement entre les personnes mises en examen, en observant que ces personnes ne se voient pas reprocher les mêmes faits, la chambre d'accusation, après avoir relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer que Patrick X... aurait commis les infractions qui lui sont imputées, énonce que le grief précité est inopérant au regard des dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale ; qu'elle constate que le montant du cautionnement et des sûretés n'est pas excessif eu égard aux ressources de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement pour chaque personne mise en examen la nécessité de son placement ou de son maintien sous contrôle judiciaire en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.