Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour reconnaître à Mme X..., qui n'avait pas pu présenter le reçu ou le double du bulletin, le droit de percevoir de la société Française des jeux un lot de 1 941 270 francs, montant du gain correspondant à un tirage du Loto national, la cour d'appel énonce qu'" en l'absence d'une disposition (du règlement du jeu) excluant expressément toute autre preuve du droit du parieur, on doit admettre la possibilité de prouver par tous moyens le droit au gain réclamé " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 14 du règlement du Loto national stipule que " les gains sont payables sur remise du reçu ou du double du bulletin, sans que le requérant ait à justifier de son identité ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.