Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction, 11 mai 1992), que Mme X... qui descendait une piste de ski en Andorre a été heurtée par un skieur, non identifié, et a été blessée ; qu'elle a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir déclaré cette demande recevable alors que, d'une part, en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 ne concernait que les accidents dans lesquels était impliqué un véhicule terrestre à moteur et non les accidents de ski, la Commission aurait violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 9 de la loi précitée ; alors que, d'autre part, en faisant bénéficier Mme X... de la procédure d'indemnisation des victimes d'infraction organisée par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, bien qu'il ressorte des constatations du jugement que Mme X..., renversée par un skieur, a été victime d'un accident de la circulation causé par une personne circulant sur le sol, la Commission aurait violé les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale et l'article L. 421-1 alinéa 3 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision que l'accident s'est produit à l'étranger ; que la loi du 5 juillet 1985 n'était donc pas applicable en l'espèce ;
Que par ce motif de droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.