Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 114, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jeandel Textiles (la société JT) ayant refusé de payer à la société Ouatinage d'Alsace (la société OA) le montant d'une livraison de tissu matelassé pour la fabrication de vêtements au motif que ce tissu présentait des défauts, un expert a été désigné par le Tribunal à l'effet, notamment, d'expliquer l'origine des défauts éventuellement relevés et leurs conséquences ; qu'un jugement rendu au vu du rapport de l'expert a condamné la société OA à payer à la société JT une certaine somme en réparation du préjudice commercial résultant de la mauvaise qualité de la marchandise livrée ; que la société OA a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt énonce qu'il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir sollicité l'avis technique du Centre de recherches textiles de Mulhouse (le CRTM) compte tenu de la technicité particulière des questions soumises à l'expert et compte tenu des compétences spécifiques de ce centre en la matière et que l'expert s'est livré lui-même à ses propres investigations en présence des parties ainsi qu'il est indiqué tout au long du rapport d'expertise ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résulte de la production du rapport d'expertise, qu'en ce qui concerne la partie de sa mission relative à la recherche de l'origine des désordres, l'expert s'est borné à renvoyer les parties à la lecture du rapport du CRTM en mentionnant " que la recherche des causes est expliquée et développée " dans ce document " porté en annexe ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.