Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 24 février 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 à 1987 par l'association Centre de formation d'animateurs et gestionnaires (CFAG), comme constitutive d'un avantage en nature, la valeur des repas qu'elle servait gratuitement aux salariés assurant la formation des animateurs stagiaires et qui étaient pris en commun avec ceux-ci ; que le centre ayant contesté cette décision, l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1992) a annulé le redressement ;
Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, doivent être incluses dans l'assiette des cotisations, de telle sorte qu'en excluant de cette assiette la valeur de l'avantage en nature, constituée par la fourniture gratuite des repas aux formateurs du centre, sous prétexte que les repas étaient pris par ces derniers dans l'accomplissement de leur travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés, que les salariés concernés par le redressement étaient tenus, par les instructions reçues, d'être présents en permanence pendant la durée d'une session, ce qui les contraignait de prendre leur repas en commun avec les stagiaires dont ils avaient la charge, la cour d'appel a retenu que cette obligation, à laquelle les formateurs ne pouvaient se dérober, faisait partie de leur mission ; qu'elle a pu en déduire que la fourniture gratuite de ce repas ne constituait pas un avantage en nature soumis à cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.