Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., à laquelle Mme X... a donné à bail, " solidairement et conjointement " avec M. Y..., un appartement pour y exercer leur activité d'avocats, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1992) de refuser d'appliquer l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et de décider que le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris était compétent pour connaître de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et condamnation au paiement des loyers arriérés, formée par la bailleresse, alors, selon le moyen, 1° que les conditions de mise en oeuvre de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile s'apprécient, en cas de demande de renvoi, à la date à laquelle la demande est formée ; qu'en ce qui concerne les avocats, l'article 47 s'applique dès lors que l'avocat a été admis à s'inscrire au barreau et qu'aucune décision contraire n'est intervenue ; que réserve faite du cas où il fait l'objet de sanction disciplinaire, et sauf s'il est démissionnaire, omis du tableau ou honoraire, l'avocat, qui est nécessairement inscrit au tableau, appartient statutairement au barreau ; qu'en décidant le contraire, au motif que Mme Z... était mise en congé à la date d'introduction de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 46 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; que, à supposer qu'on puisse tenir compte de la position statutaire de l'avocat acquise en cours de procédure, de toute façon, l'omission du tableau, simple mesure administrative provisoire, ne rompt pas les liens entre l'avocat et le barreau et ne fait pas obstacle à l'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme Z... qui, postérieurement à l'époque où la procédure avait été engagée, avait été placée sur sa demande en situation d'omission volontaire du tableau de l'ordre des avocats, ne justifiait pas avoir repris une activité professionnelle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du bail, souverainement retenu que Mme Z... s'était solidairement engagée avec M. Y... au paiement des loyers et charges, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.