Attendu que, le 20 avril 1989, le conseil d'administration de la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices feraient l'objet d'un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour l'exercice 1988 ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'action en paiement de ce rappel formé par la mutuelle contre les sociétés Tradom, ADM, Gaillard, Lafarge, Desmeulin et Dugat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-71 du Code des assurances ;
Attendu qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a d'abord énoncé que le montant maximal de cotisation n'était pas indiqué dans la police ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indication devant figurer dans la police du montant maximal de cotisation peut résulter de l'indication d'un pourcentage précis affecté à un élément connu de l'assuré, tel son chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les autres branches du moyen :
Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ;
Attendu que, si aux termes du second de ces textes, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par le premier de ces textes, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ;
D'où il suit qu'en décidant que la décision du conseil d'administration de la Mutuelle des transports instituait une discrimination illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.