AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Dewulf Cailleret, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dewulf Cailleret, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 17 décembre 1993) que, M. X... a été engagé le 1er juin 1988 en qualité de "chargé de mission en comptabilité" et qu'il a été licencié par la société Dewulf Cailleret son employeur le 7 février 1992 pour faute grave ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes au motif que le licenciement était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve discutés devant les juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Dewulf Cailleret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.