AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Arte GEIE, Association dont le siège est ... (Bas- Rhin), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Guillaume G..., demeurant ... (14ème),
2 / de M. Michel H..., demeurant ... (10ème),
3 / du syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel "SRCTA", dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / du syndicat SURT-CFDT, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
5 / de Mlle Béatrice Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
6 / de Mlle Isabelle Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
7 / de Mlle Catherine, Marie A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
8 / de M. Jean-Noël C..., demeurant ... (Bas-Rhin),
9 / de Mlle Jusha D..., demeurant ... (Bas-Rhin),
10 / de Mlle Christine X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
11 / de M. Paul F..., demeurant ... (Bas-Rhin),
12 / de M. Emmanuel E..., demeurant ... (Bas-Rhin),
13 / de M. Michel B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Arte GEIE, de la SCP Ghestin, avocat de M. G... et du syndicat SRCTA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat SURT-CFDT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 423-8, L 433-5, L. 122-1-1 (3 ) et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de l'article L. 122-1-1 (3 ) du Code du travail, l'article D. 121-2 détermine les secteurs d'activité pour lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que MM. G... et H... étaient éligibles aux élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de l'association Arte GEIE ayant eu lieu le 11 février 1993, et rejeté, en conséquence, la demande d'annulation de ces élections, au motif que M. G... exerçait les fonctions de réalisateur chargé de la continuité de l'antenne et, à ce titre, assurait chaque mois quatre jours de travail en vertu de contrats à durée déterminée ; que son travail comportait une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées sur une longue durée, ce qui caractérisait un contrat de travail intermittent, donc à durée indéterminée ;
qu'ayant assuré son travail les 26, 27, 28 février et 1er mars 1993, il était salarié d'Arte à la date de l'élection ; qu'il en était de même pour M. H..., employé en qualité de réalisateur intermittent ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'audiovisuel fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; d'autre part, que l'électorat et l'éligibilité ne peuvent être conférés qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Haguenau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.