AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts, société anonyme coopérative de banque populaire, dont le siège central est à Paris (12e), ..., et l'établissement principal à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de Mme Brigitte X..., épouse Y...,
2 / de M. Philippe Y..., demeurant tous deux à Petit Bourg (Guadeloupe), Grippière,
3 / de M. Roger X..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe), Matouba, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y..., M. X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Codisser à l'égard de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) ;
qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Codisser, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que le Tribunal, constatant que la banque n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a décidé que sa demande contre les cautions était irrecevable au motif que la créance était éteinte ; que la banque a fait appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel se borne à énoncer que la banque n'a pas déclaré sa créance dans le délai visé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquait l'autorité de la chose jugée, à l'égard des cautions solidaires, attachée à la décision irrévocable d'admission de sa créance par le juge-commissaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la Banque régionale d'escompte et de dépôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.