AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yannick Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SERIMO, demeurant ... (1er),
2 / M. Hubert X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SERIMO, demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Farahd Z..., demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Clavery, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les actes de disposition nécessaires à la sauvegarde du patrimoine du débiteur en règlement judiciaire peuvent être accomplis par celui-ci avec l'assistance du syndic ; qu'en cas de refus du débiteur de faire un tel acte, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge-commissaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les syndics de la société SERIMO en règlement judiciaire ont notifié à M. Z... l'offre de lui vendre un appartement de la société dont il était locataire ;
que, pour accueillir la demande de M. Z... tendant à faire régulariser la vente aux clauses et conditions contenues dans l'offre, l'arrêt retient que le prix demandé par les syndics devait entrer dans le patrimoine de la société et constituer un élément d'actif de nature à permettre plus facilement d'en apurer, au moins partiellement, le passif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'offre de vente litigieuse était nécessaire à la sauvegarde du patrimoine de la société SERIMO et que celle-ci aurait donné aux syndics son accord pour y procéder ou qu'en présence d'un refus du débiteur, les syndics auraient obtenu l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Z..., envers MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.