AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 octobre 1988, M. Coisnon a signé un acte de cautionnement en faveur de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon (la banque) ; que celle-ci a assigné M. Coisnon en qualité de caution pour obtenir paiement d'une certaine somme représentant le solde débiteur du compte courant de la société Tropiques Gabon ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt constate que l'indication du nom du débiteur de l'obligation garantie n'a pas été portée à l'acte et retient que la seule indication dossier "Tropiques Gabon", portée de la main d'une personne autre que celle de M. Coisnon, ne peut suppléer l'absence de la mention du nom du débiteur garanti, s'agissant d'une condition de validité de l'engagement de caution dont l'existence est subordonnée à l'obligation principale et non d'une règle de preuve et qu'à supposer qu'il s'agisse d'une simple règle de forme, il n'est pas établi que M. Coisnon ait eu, du fait de cette indication, conscience de la nature et de l'étendue de son engagement puisqu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à côté de la SA Tropiques Gabon existait une SARL Tropiques, présidente de son conseil d'administration et également représentée par M. Coisnon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui avait soutenu n'avoir avec M. Coisnon aucune autre relation que celle ayant trait à la société Tropiques Gabon, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Coisnon aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.