Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 28 janvier 1971, Mme Z..., propriétaire d'un terrain agricole faisant l'objet d'un bail rural, a consenti à M. A... une promesse de vente de ce bien sauf au cas où les consorts B..., occupants, feraient valoir leur droit de préemption ; que, le 7 avril 1971, Mme Z... a avisé M. A... que cette promesse ne pourrait se concrétiser, les consorts B... ayant exprimé leur intention de préempter ; que, le 15 avril 1991 à 15 heures, M. Y..., notaire, a dressé l'acte authentique de la vente passée entre Mme Z... et les consorts B..., l'acte portant en dernière page " réserve de déclarer command les acquéreurs susnommés auront la faculté de déclarer command dans le délai prévu par la loi fiscale " ; que le même jour à 17 heures, le notaire a reçu par acte authentique la déclaration des consorts B..., selon laquelle ils avaient acquis la propriété en cause pour le compte des époux X..., lesquels ont immédiatement accepté cette déclaration ; que sur l'action engagée par M. A... contre Mme Z... et ces acquéreurs, sur le fondement de la fraude, une décision définitive a prononcé l'annulation de la vente ; que les époux X... ont alors recherché la responsabilité du notaire en invoquant un manquement à son obligation de conseil pour ne pas les avoir avertis du risque d'annulation, ainsi qu'un manquement à son obligation de veiller à la parfaite efficacité des actes dont l'établissement lui avait été confié ; que, tout en retenant la faute commise par le notaire, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1992) a rejeté la demande d'indemnisation des époux X... au motif que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice pouvant être rattaché à cette faute par un lien quelconque de causalité ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le notaire avait commis une faute en prêtant son concours à la passation de l'acte, mais a néanmoins estimé que les époux X... devaient supporter seuls les conséquences de son annulation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, d'abord, que la faute commise par le notaire pouvait conduire à mettre à la charge de celui-ci partie du dommage subi par les époux X..., puis que ceux-ci devaient supporter seuls les conséquences de l'annulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les époux X... faisaient valoir que leur préjudice était lié non seulement à l'échec de leur projet immobilier, mais aussi aux frais importants qu'ils avaient engagés en vue de sa réalisation entre la passation de l'acte et son annulation 8 ans plus tard ; que ces frais n'auraient pas été engagés si le notaire avait refusé, comme il en avait le devoir, de passer l'acte litigieux ; qu'en se bornant néanmoins à estimer que la faute du notaire ne présentait aucun lien de causalité avec le préjudice subi, puisque l'acte n'aurait pu être passé de quelque façon que ce soit, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas un préjudice résultant de la passation puis de l'annulation ultérieure de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que, dans leurs écritures signifiées le 9 novembre 1989, les époux X... ont seulement fait valoir, en demandant réparation du préjudice subi du fait de l'annulation et dont ils chiffraient le montant à la somme globale de 6 000 000 de francs, qu'ils avaient conçu d'inclure la parcelle appartenant à Mme Z... dans la réalisation d'un vaste et luxueux ensemble immobilier ; que, sans statuer par des motifs contradictoires, la cour d'appel a pu considérer que le préjudice ainsi défini ne pouvait être rattaché à la faute du notaire par un lien de causalité ; qu'elle a, en outre, écarté toute prétention à l'indemnisation de l'échec du projet et de ses conséquences financières en retenant qu'aucun moyen régulier, que le notaire aurait omis de leur conseiller, n'était de nature, pour permettre la réalisation de l'opération, à surmonter l'obstacle que constituaient les droits possédés par M. A... sur le terrain ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.