Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé à l'Etat le paiement des cotisations des 3 derniers trimestres de l'année 1985 dont il était redevable au titre de l'assurance maladie et maternité des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'à cet effet, l'organisme social a adressé à l'agent judiciaire du Trésor une mise en demeure reçue par celui-ci le 29 décembre 1988 ; que, par l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1993), la cour d'appel a décidé que la dette de l'Etat bénéficiait de la prescription en ce qui concerne les cotisations des deuxième et troisième trimestres de 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le fait que la prescription quadriennale ne s'applique qu'aux dettes des collectivités publiques, et non aux dettes des tiers à l'égard de ces collectivités, ne fait nullement obstacle à ce que ces tiers puissent faire constater par le juge que la prescription quadriennale est seule applicable, à l'exception de toute prescription plus courte ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1er et suivants de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; alors, de deuxième part, qu'à supposer que la collectivité publique n'invoque pas la prescription quadriennale avant que le juge de première instance ait statué au fond, cette circonstance a pour effet non pas de substituer d'autres prescriptions à la prescription quadriennale, mais d'interdire à la collectivité publique de se prévaloir de la prescription ; que de ce point de vue, les juges du fond ont violé l'article 7 de la loi précitée du 31 décembre 1968 ; alors, de troisième part, que la prescription quadriennale est d'application générale dès lors qu'est en cause une dette de l'Etat, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; alors, de quatrième part, que la loi de 1831, puis celle de 1968 ont abrogé, implicitement mais nécessairement, l'article 2227 du Code civil, en tant que ce texte concernait l'Etat, les établissements publics et les communes, et régissait, s'agissant des collectivités publiques, la prescription libératoire ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 2227 du Code civil, et, par refus d'application, les règles régissant l'abrogation tacite, ainsi que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; et alors, enfin, que la règle specialia generalibus derogant ne peut être utilement invoquée dès lors que la prescription spéciale de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale suppose qu'on ne soit pas en présence d'une dette soumise, eu égard à la personne du débiteur, à une prescription particulière ; d'où il suit que la règle specialia generalibus derogant ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics instituée au profit de ces collectivités publiques par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne s'applique, selon l'article 1er de ce texte, que sous réserve des déchéances particulières édictées par la loi ; que, dès lors, c'est à bon droit que, se fondant sur l'article 2227 du Code civil, et abstraction faite d'un motif inopérant, la cour d'appel a décidé que l'agent judiciaire du Trésor pouvait opposer à l'URSSAF la prescription de 3 ans prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale pour le paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que les cotisations des deuxième et troisième trimestres de 1985 étaient prescrites, alors, selon le moyen, que le délai de 3 ans institué par l'article 18-1 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 et qui se substitue au délai de 5 ans existant antérieurement n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'ainsi, les créances afférentes aux deuxième et troisième trimestres de 1985 n'étaient pas prescrites lors de la mise en demeure du 21 décembre 1988 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1986 ;
Mais attendu que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le nouveau délai de 3 ans devait se substituer au précédent, dans la mesure où la prescription était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.