Sur le moyen unique :
Vu les articles 106 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, modifiée, 1er et 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, dans sa rédaction issue du décret n° 88-1190 du 26 février 1988, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les commerçants et artisans affiliés depuis 15 ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, peuvent bénéficier, sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'il cessent définitivement toute activité après l'âge de 60 ans, d'une aide des caisses des régimes précités ; qu'il résulte du deuxième que, pour pouvoir bénéficier de l'aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des 5 années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser (...) pour un ménage 81 000 francs, dont, au plus, 40 000 francs de ressources non professionnelles ; qu'enfin, aux termes du troisième, toute demande d'aide doit être assortie des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions énoncées à l'article 1er du décret du 2 avril 1982 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 juillet 1991, la commission d'attribution de l'aide a rejeté la demande de Mme X... au motif qu'elle dépassait le plafond de ressources fixé par l'article 1er du décret du 2 avril 1982 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué, se référant au décret n° 91-1135 du 8 novembre 1991 fixant, par modification de l'article 1er du décret précité du 2 avril 1982, un nouveau montant de plafond de ressources exigé pour ouvrir droit à l'avantage en cause, énonce que ce décret, contenant une disposition plus favorable aux commerçants âgés, bien que non paru à la date à laquelle la commission a statué, doit s'appliquer, sauf disposition contraire, aux demandes en cours n'ayant fait l'objet d'aucune décision définitive à la date à laquelle il est entré en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plafond applicable est celui qui est fixé par la législation en vigueur au jour de la demande, la cour d'appel, qui a donné une portée rétroactive au décret du 8 novembre 1991, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.