Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Y... a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 5 novembre 1986 qui avait prononcé sa condamnation au profit de la société X... ; qu'après deux arrêts avant dire droit, la cour d'appel a statué sur cette demande ;
Attendu qu'il ne résulte ni de cet arrêt ni des productions que le ministère public ait eu, postérieurement aux arrêts avant dire droit, communication du dossier et donc des éléments recueillis entre-temps ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.