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21/02/1995 | FRANCE | N°92-13781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1995, 92-13781


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la police d'assurance automobile souscrite auprès des Assurances générales de France et couvrant le véhicule conduit par Françoise X... lorsqu'elle a été victime d'un accident mortel, sans tiers responsable, comportait une clause garantissant à concurrence d'un million de francs les dommages corporels ou le décès du conducteur et précisant que l'indemnisation était " faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route ", et qu'ell

e intervenait " toujours en complément des prestations que la victime reço...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la police d'assurance automobile souscrite auprès des Assurances générales de France et couvrant le véhicule conduit par Françoise X... lorsqu'elle a été victime d'un accident mortel, sans tiers responsable, comportait une clause garantissant à concurrence d'un million de francs les dommages corporels ou le décès du conducteur et précisant que l'indemnisation était " faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route ", et qu'elle intervenait " toujours en complément des prestations que la victime reçoit de la sécurité sociale ou d'organismes similaires " ; qu'à la suite de son décès, les ayants droit de la défunte ont perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des rentes d'accident du travail dont le capital constitutif était de 1 064 751 francs ; que, sur leur action dirigée contre l'assureur aux fins d'obtenir notamment la réparation de leur préjudice économique, l'arrêt attaqué en a fixé le montant à la somme totale de 449 356 francs et a condamné les Assurances générales de France à la verser aux consorts X..., au motif que cette indemnisation avait un caractère complémentaire et que la police prévoyait seulement la possibilité de la recouvrer sur un tiers responsable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu, cependant, qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause litigieuse, qui a été dénaturée, que l'indemnisation versée par l'assureur, revêtait un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire, dès lors qu'elle était déterminée suivant les règles du droit commun, c'est à dire en fonction du préjudice effectivement subi, et qu'elle n'était due qu'en complément de l'indemnisation allouée par un organisme social, lorsque cette indemnisation ne couvrait pas tout le préjudice de la victime ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, dès lors que le quantum du préjudice économique n'est pas contesté, il y a lieu à cassation sans renvoi par application de l'article 627, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance AGF à payer aux consorts X... en réparation de leur préjudice économique une somme totale de 449 356 francs, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13781
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Indemnité - Fixation en fonction du préjudice effectivement subi - Caractère indemnitaire .

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Accident corporel ou maladie - Indemnité - Caractère indemnitaire - Condition

L'indemnisation versée par un assureur en réparation du préjudice né d'un décès revêt un caractère indemnitaire, et non pas forfaitaire, dès lors qu'elle est déterminée suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire en fonction du préjudice effectivement subi, et qu'elle n'est due qu'en complément de l'indemnisation allouée par un organisme social, lorsque cette indemnisation ne couvre pas tout le préjudice.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 113, p. 75 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1995, pourvoi n°92-13781, Bull. civ. 1995 I N° 86 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 86 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13781
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