Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1993), que M. X... a été engagé par la société Midland bank, le 10 avril 1984, en qualité de sous-directeur et que son contrat de travail prévoyait la reprise de son ancienneté à compter de son entrée dans la profession bancaire le 1er septembre 1960 ; qu'ayant été licencié le 16 juin 1990, il a saisi la juridiction prud'homale qui a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse mais n'était pas fondé sur une faute grave et lui a alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 1 526 176,50 francs ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à cette somme l'indemnité de licenciement et de l'avoir débouté de sa demande tendant à sa réduction en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1152 du Code civil, il est loisible au juge du contrat de travail de réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement manifestement excessive ; qu'en ne se reconnaissant en principe aucun pouvoir de modération à la faveur de considérations inopérantes sur les dispositions conventionnelles existant entre les parties, la cour d'appel a méconnu sa compétence en violation des dispositions du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'en application de l'article 58 de la convention collective des banques, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à deux ans de salaire, c'est à bon droit qu'elle a énoncé qu'elle ne pouvait exercer le pouvoir modérateur qu'elle tient de l'article 1152 du Code civil, l'indemnité étant prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.