CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993 qui a relaxé Denis X..., notamment, du chef d'ouverture illicite d'un nouveau débit de boissons.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 34, L. 42, L. 49 du Code des débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le transfert d'un débit déjà existant, lorsque cette opération est réalisée dans une zone établie par application, notamment, de l'article L. 49 du Code des débits de boissons ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Agapes a exploité dans la galerie marchande du centre commercial de Villeneuve d'Ascq, antérieurement à la mise en service du chemin de fer métropolitain, un restaurant titulaire d'une licence de débit de boissons de quatrième catégorie ; qu'en mai 1988, cet établissement a été transféré à l'intérieur dudit centre lequel, du fait de l'implantation d'une station de ce réseau, s'est trouvé à cette date à l'intérieur du périmètre de protection de 150 mètres institué par arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 49 précité ;
Qu'à la suite de ces faits, Denis X... est poursuivi " pour avoir ouvert un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie, après translation dans la galerie du centre commercial située dans la zone protégée de la station de métro " Hôtel-de-Ville " et ce, sous couvert d'une mutation " ;
Attendu que pour le relaxer, les juges du second degré énoncent que " l'établissement Flunch situé à l'intérieur du centre commercial bénéficiait d'un droit acquis, dès lors que son implantation dans cet espace commercial s'est effectuée avant l'ouverture de la station de métro, ainsi que ce fait résulte des éléments du dossier " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.