Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1992) que, le 4 décembre 1990, une créance sur M. X... a été cédée au Crédit lyonnais (la banque), dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; que, le 7 décembre 1990, cette cession a été notifiée à M. X... ; que, le 30 novembre 1990, pour la même créance, une lettre de change a été tirée sur M. X..., lequel l'a acceptée à une date indéterminée et en a payé le montant à l'endossataire ; que la banque cessionnaire a réclamé paiement à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que la compétence de la cour d'appel, qui a statué sur appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce et évoqué le litige, était subordonnée à la constatation de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ; que la cour d'appel, qui condamne M. X... au paiement de la somme demandée par le Crédit lyonnais sans constater que les conditions d'un " cas d'urgence " sont réunies, a méconnu les dispositions de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui considère qu'en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1992, aucune obligation d'information de la banque cessionnaire quant à l'existence ou la valeur des créances cédées ne pesait sur M. X... et qui, néanmoins, lui impute à faute une " inertie prolongée " qui caractériserait de sa part une " légèreté blâmable ", a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui retient la responsabilité du débiteur cédé envers le cessionnaire en raison d'une double mobilisation de la même créance par le cédant, sans mettre en évidence une fraude du cédé ou une collusion entre le cédant et le cédé, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; alors, de quatrième part, que lorsqu'une lettre de change est à échéance fixe, comme en l'espèce, l'acceptation n'a pas à être datée puisqu'elle est présumée être donnée à la date de création de la lettre ; qu'en considérant que M. X... avait la charge de la preuve de l'antériorité de son acceptation de la lettre de change par rapport à la notification de la cession Dailly, et en lui imposant de produire des " éléments complémentaires " à l'effet lui-même, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code Civil ; alors, de cinquième part, que par l'acceptation, le tiré s'oblige irrévocablement à payer la lettre de change à l'échéance ; qu'en considérant que M. X... " n'était pas engagé dans un processus irréversible de paiement " bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait accepté la lettre de change, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard de l'article 128 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la limite de la compétence du juge des référés est la contestation sérieuse ; qu'en considérant, compte tenu de ce qui précède et notamment de la discussion relative à l'antériorité de la date d'acceptation de l'effet par rapport à la date de la notification qui portait sur le fond, qu'aucune contestation sérieuse n'excluait la compétence du juge des référés, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 562, alinéa 2, et 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve de l'antériorité de son acceptation de la lettre de change par rapport à la notification de la cession de créance pour pouvoir opposer à la banque cessionnaire l'exception de son engagement cambiaire ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que M. X... n'apportait pas la preuve de l'opposabilité de son engagement cambiaire à la banque cessionnaire et que par la remise à celle-ci d'un chèque, bien qu'inexactement libellé, il avait, auparavant, reconnu lui devoir la somme litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de contestation sérieuse quant à l'existence de sa dette et le condamner au paiement d'une provision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant ainsi statué sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la demande était fondée sur l'urgence ;
Attendu, enfin, que c'est surabondamment, que la cour d'appel a retenu que l'inertie prolongée de M. X..., qui n'a opposé que tardivement à la banque des réserves sur l'existence de la créance dont elle était cessionnaire, constituait une légèreté blâmable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.