AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant à Cebazat (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Compagnie générale de location et d'équipement CGL, société anonyme, dont le siège est à Marc-en-Baroeuil (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie générale de location et d'équipement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 9 décembre 1992), que la société Compagnie générale de location et d'équipement (CGL) a donné en crédit-bail un véhicule à la société Signature ;
que M. X... s'est porté, envers la société CGL, caution solidaire des obligations de la société Signature ;
que cette dernière ayant cessé de payer ses loyers, au motif que le véhicule était atteint de vices cachés, la société CGL l'a assignée en paiement ainsi que la caution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de crédit-bail souscrit par la société Signature et de l'avoir, en conséquence, condamné en sa qualité de caution à payer à la société CGL le montant des loyers restés impayés alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... reprochait aux premiers juges d'avoir fait un amalgame entre les droits du crédit-preneur et ceux de sa caution ;
qu'en déclarant qu'il ne proposait aucun moyen auquel le jugement entrepris n'aurait pas déjà répondu, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette cautionnée et, notamment, demander la résolution du contrat principal ;
qu'en se bornant à reprocher au débiteur principal de n'avoir pas lui-même exercé les recours adéquats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution avait la faculté de demander la résiliation du contrat principal pour s'opposer à la demande du crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt, analysant les clauses du contrat de crédit-bail, relève que la société Signature avait "librement choisi, sous sa responsabilité, le fournisseur et le véhicule", avait "reconnu que ce véhicule, dans l'état où il était livré, était en conformité avec sa demande auprès de la société CGL dont elle ne pouvait invoquer une quelconque responsabilité" et était "subrogée par la société CGL pour exercer les droits conférés par la garantie du constructeur" ;
qu'il relève encore que le prix du matériel a été payé par la société CGL ;
qu'en l'état de ces constatations, il retient, hors toute dénaturation, que la société Signature, qui n'a pas agi contre le vendeur du véhicule, ne pouvait solliciter la résiliation du contrat de crédit-bail et que la caution ne le pouvait pas davantage ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors que si la caution, qui peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, peut demander la résolution du contrat de crédit-bail, c'est à la condition que le débiteur principal puisse lui-même la demander ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. X... présentée sur le fondement du même texte ;
Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale de location et d'équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.