La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1995 | FRANCE | N°93-11069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1995, 93-11069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société Solvay et Cie, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société Solvay et Cie, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Solvay et Cie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et 115 de la loi du 25 janvier 1985 :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Emballages plastiques de l'Ariège (société EPA) a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, sans avoir payé les fournitures livrées par la société Solvay ;

que celle-ci, invoquant une clause de réserve de propriété, a demandé que l'administrateur judiciaire de la société EPA soit condamné, personnellement, à l'indemniser du montant des fournitures impayées ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'administrateur judiciaire ne peut sérieusement prétendre que la société Solvay a causé son propre préjudice en omettant d'agir en revendication dès lors que cette société ne pouvait revendiquer une marchandise "qui n'existait plus" avant même l'expiration du délai légal de revendication ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas fait reconnaître son droit de propriété sur les marchandises au moyen de l'action en revendication exercée dans les trois mois du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la société Solvay ne pouvait plus invoquer ce droit, de sorte que la faute imputée à l'administrateur judiciaire n'était pas la cause du préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Solvay et Cie à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11069
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Délai inobservé - Marchandises disparues avant son expiration - Responsabilité de l'administrateur (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Exercice tardif d'une action en revendication.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), 19 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1995, pourvoi n°93-11069


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award