Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 22 et 25 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, les limitations de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie de navigation aérienne suisse, Swissair (Swissair) n'a pu livrer le colis de bijoux que lui avait confié la société Sagatrans et qu'elle avait placé dans ses locaux après l'avoir transporté par la voie aérienne de France en Suisse ; que, subrogée pour avoir indemnisé l'ayant droit, la société La Neuchateloise a assigné en paiement du prix de la marchandise, la société Sagatrans ; que celle-ci a appelé en garantie la Swissair, laquelle a invoqué la clause limitative de garantie de l'article 22 de la convention de Varsovie ; que la société Sagatrans a prétendu qu'en ne prenant pas des précautions pour assurer la conservation du colis, eu égard à la valeur de son contenu, la Swissair avait commis une faute exclusive de toute limitation de responsabilité ;
Attendu que, pour débouter la société Sagatrans de sa demande, l'arrêt retient : " qu'alors qu'il lui avait été remis un colis dont la valeur était déclarée, la société Sagatrans chargée d'établir la lettre de transport aérien y a porté l'indication " NVD " (sans valeur déclarée) et qu'ayant acquitté un tarif spécial majoré de 100 %, elle ne l'a pas fait apparaître correctement sur le titre de transport par l'apposition de la mention " S " (avec surcharge) ou 200 % se rapportant à la tarification des bijoux de valeur ; que la Swissair est donc fondée à soutenir, qu'en l'absence de ces mentions, qui seules pouvaient conditionner la prise en charge du colis avec les précautions réservées aux envois de valeur, elle n'a pas commis une faute " lourde " en le traitant suivant la procédure réservée aux envois ordinaires " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que dans la lettre de voiture il avait été mentionné que le colis litigieux contenait des bijoux, que la société Sagatrans s'était acquittée du tarif spécial concernant les objets de valeur, que ce colis consistait en un coffret de bois muni de cachets, ce dont il résultait que la Swissair ne pouvait ignorer son caractère précieux, ni le dommage probable qu'elle lui faisait encourir en le traitant comme un colis ordinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Grenoble.