AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Tolosa mode, domicilié ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
En présence de :
L'ASSEDIC Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1991), que Mme X..., engagée en juillet 1986 par la société Tolosa mode comme responsable des ventes, bénéficiant du statut de VRP, a été licenciée en mars 1987 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'elle ne justifiait pas du bien-fondé de son affirmation d'apport de clientèle à partir d'un fichier personnel en l'absence de toute démonstration relative à son activité antérieure, la cour d'appel, en exigeant la preuve de l'origine de l'apport de clientèle, a ajouté une exigence étrangère aux prévisions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile comme à celles de l'article L. 751-9 du Code du travail, violant ainsi ces deux textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a constaté que la salariée ne justifiait pas de l'apport de clientèle qu'elle alléguait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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