Attendu que, par requête du 14 décembre 1994, l'Union de défense des propriétaires de Champfleury (UDPC), Jean-Claude X... et soixante dix-huit autres Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 8 avril 1994 par la société Kaufman and Broad et inscrite sous le n° 94-13.452 ;
Attendu que par arrêt rendu, le 24 juin 1985, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que le protocole d'accord du 13 mai 1974 constituait un compromis d'arbitrage ;
Attendu que l'exequatur a été accordée par une ordonnance du 6 mai 1986 ;
Attendu que par arrêt rendu, le 14 décembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel formé par la société Kaufman and Broad contre l'ordonnance d'exequatur du 6 mai 1986 rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence irrecevable ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, la société Kaufman and Broad entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu que le compromis d'arbitrage de 1974 évaluait les travaux à une somme de 7 565 000 francs ;
Attendu qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi, de manière implicite, mais nécessaire, rendue exécutoire le compromis d'arbitrage revêtu de l'exequatur ;
Qu'ainsi doit être constatée l'existence d'une condamnation au fond susceptible d'exécution entrant dans le champ d'application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Kaufman and Broad ne justified'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision arbitrale exécutoire et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en conséquence, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de l'Union de défense des propriétaires de Champfleury (UDPC), Jean-Claude X... et soixante-dix-huit autres ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 8 avril 1994 par la société Kaufman and Broad à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 1993 (pourvoi n° 94-13.452) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.