REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Caroline et Jean-Philippe X..., Y... Nathalie, Z... Philippe, Z... Guy, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 6 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Luc A... et Philippe B..., prévenus d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 4, 49, 509 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles mal fondées en leurs demandes tendant à ce que la Cour se dise incompétente au profit de la cour d'assises de l'Essonne ;
" aux motifs que le tribunal, saisi de l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles, a joint au fond l'exception ; que l'article 497 du Code de procédure pénale, dispose que la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; dès lors, en l'absence d'appel du prévenu, et du ministère public, la Cour, saisie du seul appel des parties civiles sur les dispositions pénales du jugement (qui ont rejeté l'exception d'incompétence), ne peut que constater que la décision des premiers juges sur l'action publique a acquis l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, les parties civiles seront déclarées mal fondées en leur demandes tendant à ce que la Cour se déclare incompétente au profit de la cour d'assises de l'Essonne ; pour le même motif, elles seront également déclarées mal fondées à solliciter qu'il soit prononcé condamnations pénales contre A... et B... du chef du délit d'attentat à la liberté prévue par l'article 432-4 du Code pénal (arrêt p. 13) ;
" alors qu'en matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public et les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées de crimes par la loi ; que, dès lors, saisis par les parties civiles contre un jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle, les juges d'appel ont le droit et le devoir de vérifier leur compétence et de se déclarer incompétents si l'affaire ne rentre pas dans leurs attributions ; qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 4, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les jugements déférés (jugements des 7 mai 1993 et 17 septembre 1993) en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués aux enfants mineurs de Jean-Pierre X... et à Mlle Nathalie Y... ;
" aux motifs que " l'appel sur la décision de rejet de l'exception d'incompétence a été interjeté le 7 mai 1993 par Jean-Pierre X... pour lui-même et ses deux enfants mineurs Caroline et Jean-Philippe, Nathalie Y..., Isidore Z..., Réjane Z..., épouse C..., Philippe Z..., Guy Z..., appel a été interjeté sur les dispositions civiles du jugement du 7 mai 1993 et du jugement rectificatif du 17 septembre 1993 par Guy et Philippe Z..., le 14 mai 1993 et par Jean-Pierre X... (personnellement) le 23 septembre 1993 ;
" aux termes de leurs écritures Jean-Pierre X..., mari de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Caroline et Jean-Philippe, ainsi que Nathalie Y..., enfant majeur, Isidore Z..., père de la victime et Réjane Z..., épouse C..., Philippe et Guy Z..., frères et soeurs de la victime, sollicitent qu'il soit jugé que le tribunal correctionnel d'Evry était incompétent au profit de la cour d'assises de l'Essonne ; que A... et B... ont commis en fait le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Jean-Pierre X..., Nathalie Y..., Philippe et Guy Z... estimant qu'il y a lieu à retenir en la cause, la circonstance aggravante prévue par l'article 309-4° du Code pénal (arrêt p. 101 et suivants) ;
" et que, " seuls sont appelants des dispositions civiles du jugement Jean-Pierre X..., personnellement (et non pour ses enfants mineurs) et Philippe et Guy Z..., les autres parties civiles, qui ne sont qu'intimées ne peuvent solliciter que la confirmation pure et simple du jugement. Ainsi sont irrecevables à solliciter l'aggravation des sommes qui leur ont été allouées en première instance : Jean-Pierre X..., agissant pour ses enfants mineurs et Nathalie Y... " (arrêt p. 17) ;
" alors que l'appel de la partie civile est nécessairement dirigé contre les dispositions civiles du jugement ; qu'en l'espèce il importait peu que l'acte d'appel, formé par M. X... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs, précise qu'il portait sur l'exception d'incompétence puisque le tribunal, qui avait retenu sa compétence, avait également statué sur les réparations civiles de sorte qu'en visant la compétence les parties civiles avaient nécessairement visé également les dispositions civiles subséquentes du jugement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que dans les poursuites exercées contre Luc A... et Philippe B..., prévenus d'homicide involontaire sur la personne de Viviane X..., les ayants droit de la victime, constitués partie civile, ont décliné la compétence de la juridiction correctionnelle en raison du caractère criminel des faits reprochés ; que les juges du premier degré, joignant l'incident au fond, ont, par décision du 7 mai 1993, rejeté cette exception, déclaré établi le délit visé à la prévention et statué sur les intérêts civils ; que cette décision a été rectifiée par jugement du 17 septembre 1993, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnisation de la partie civile Jean-Pierre X... ;
Attendu qu'aux termes des déclarations souscrites successivement par le mandataire commun de ces parties civiles, la disposition du jugement du 7 mai 1993 " rejetant l'exception d'incompétence " a été frappée d'appel, le jour même, par Jean-Pierre X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs ainsi que par les parties civiles dont Nathalie Y..., Philippe Z... et Guy Z... ; que les dispositions du même jugement relatives aux réparations civiles ont été frappées d'appel le 14 mai 1993 par Philippe et Guy Z... ; que les dispositions du jugement rectificatif du 17 septembre 1993 relatives aux réparations civiles ont été frappés d'appel le 23 septembre 1993 par Jean-Pierre X... ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions communes de ces parties civiles, reprenant le déclinatoire de compétence présenté devant les premiers juges, la cour d'appel relève qu'en l'absence d'appel formé par le ministère public et les prévenus, la décision entreprise est devenue définitive sur l'action publique ; que, pour confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par les enfants mineurs de Jean-Pierre X... et par Nathalie Y..., les juges du second degré énoncent que ces parties civiles, à la différence de Jean-Pierre X..., de Guy Z... et Philippe Z..., ne sont pas appelantes de ces dispositions civiles et que leur qualité d'intimées, ne leur permet pas de solliciter une augmentation de leurs indemnités ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que la cour d'appel comme elle en avait le pouvoir et le devoir, pour retenir sa compétence a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction qualifié les faits objet de la poursuite au point de vue des intérêts civils, l'arrêt attaqué, qui, pour déterminer l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré a retenu à bon droit les limitations et restrictions résultant des termes mêmes des actes d'appel, n'encourt aucun des griefs formulés au moyens ;
Qu'en effet l'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.