AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mlle Chantal X..., demeurant Le Boscq, à Le Theil Bocage (Calvados), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Thavaud, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 1990), que Mlle X... a été embauchée en 1978, en qualité de "femme toutes mains" par Mme Y... qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel ;
qu'en affirmant qu'elle avait travaillé dix heures par jour sans percevoir l'intégralité de son salaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période de décembre 1982 à décembre 1987 ainsi qu'en dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle X... un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet alors, selon le moyen que, faute d'avoir constaté que le contrat de travail de la salariée avait été conclu sous l'empire de l'ordonnance du 26 mars 1982 imposant l'établissement d'un contrat écrit, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence d'une obligation de régularisation des contrats antérieurs, considérer comme elle l'a fait, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail était présumé conclu à temps complet ;
qu'il s'ensuit que l'article L. 212-4-3 du Code du travail a été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations produites que la salariée travaillait à temps complet dans l'établissement de Mme
Y...
;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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